Donations

Les régiimes fiscaux

Donation indirecte - Donation partage - Donation déguisée - Le don manuel - Le présent d'usage - Régime fiscal de donation

On peut transmettre ses biens de son vivant par voie de donation. La donation est a l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de fa chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (art. 894 C.civ.).

Celui qui donne est appelé le donateur. Celui qui bénéficie de la donation est appelé le donataire. Le transfert de propriété s'accompagne d'une imposition dans le cadre des droits de mutation à titre gratuit.

Gomme tout contrat, la donation suppose, pour être valable, la capacité juridique du donateur et du donataire et leurs consentements réciproques. En outre, les donations obéissent à des règles de forme et de fond.

  • A - Règles de forme

Tout acte de donation est obligatoirement passé devant notaire sous peine de nullité de la donation. Toutefois, il existe des donations qui ne sont pas soumises à ce formalisme :

1. Le don manuel
C'est la simple remise matérielle, sans aucune formalité, par !e donateur d'un bien entre les mains du donataire. Le don manuel ne peut donc concerner qu'une catégorie limitée de biens, ceux pouvant faire l'objet d'une remise matérielle (argent, bijoux, meubles meublants). Ce qui exclut, par exemple, les immeubles. Ces dons sont soumis au paiement des droits de donation notamment, dans tes cas suivants :

- Soit lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale spontanément, ou à la demande de l'administration. Les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés dans un délai d'un mois à compter de la révélation, sur I’imprimé n° 2735.

• Soit à l'occasion d'une donation postérieure constatée par acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur si te donataire est héritier de cette personne (rappel fiscal des donations: c'est l'obligation de rappeler l'ensemble des donations de moins de 6 ans consenties par te donateur au profit d'un même bénéficiaire).

2. Les présents d'usage
Ce sont des cadeaux faits traditionnellement à l'occasion d'un événement: anniversaire, mariage, naissance, baptême...

L'intérêt fiscal de la distinction du présent d'usage est qu'il n'a pas à être déclaré et n'est pas soumis à imposition si :
- i! est lié à un événement qui en justifie l'usage,
- i! est proportionné à l'état de fortune du donateur.

L'intérêt civil de la distinction du présent d'usage est qu'il n'est pas rapportable. Cela signifie que lors du règlement de la succession du donateur, il doit être tenu compte de tous les avantages qu'il a consentis durant sa vie à ses héritiers. L'héritier bénéficiaire du don manuel a obligation de réintégrer à la succession la valeur du bien donné. Pour déterminer la part de chaque héritier, il n'est pas tenu compte des présents d'usage dont ils ont bénéficiés.

3. La donation indirecte
La donation indirecte se réalise au moyen d'un acte juridique dans lequel l'intention d'avantager ou gratifier une personne n'est pas exprimée. Pour l'essentiel il s'agit de :

• La souscription au profit d'un tiers d'un contrat d'assurance vie (par exemple l'administration a contesté la souscription par une personne malade de trois contrats d'assurance vie absorbant la quasi-totalité de ses disponibilités, par conséquence !e montant doit être taxé au titre des droits de succession).
Les cas de requalification du contrat en donation indirecte restent relativement rares. Le risque est mineur si le contrat est souscrit à un âge raisonnable et cohérent avec la date d'échéance du contrat.
Ainsi, dans le cas d'un contrat d'une durée de 30 ans où le souscripteur a 90 ans, l'assureur sera a priori obligé de payer le bénéficiaire. L'absence d'aléa peut être invoquée par le fisc et le contrat requalifié en donation indirecte. Le bénéficiaire risque alors de devoir acquitter les droits de donation.
• Le paiement de !a dette d'autrui.
• La renonciation à un droit, à succéder notamment.
• L'achat d'un bien pour un autre ou vente moyennant un prix volontairement fixé en dessous de la valeur réelle du bien.
• Le prêt suivi d'une remise de dette.

La donation indirecte faite à une personne appelée par la suite à fa succession du donateur est présumée faite en « avancement d'hoirie », donc rapportable, sauf volonté contraire du donateur (voir chapitre Il. Les différends types de donations).
Les donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune formalité.

4. La donation déguisée
La donation déguisée est une donation dissimulée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. Four l'essentiel il s'agit de :
• la vente fictive : le prix figurant dans l'acte n'est pas payé par le prétendu acquéreur,
• la reconnaissance fictive d'une dette.
• L’apport fictif à une société.

Elle est valable si les conditions de forme requises pour l'acte, dont elle emprunte l'apparence, et les conditions de fonds des donations sont réunies.

Comme la donation indirecte !a donation déguisée est normalement rapportable. Elle peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers (mais ces derniers ne peuvent demander son annulation totale).

Du fait de leur caractère non ostensible, les donations indirectes et les donations déguisées échappent en général à toute taxation au moment de leur réalisation. En principe, l'acte sous couvert duquel a été effectuée la donation est soumise au régime fiscal qui lui est propre, par exemple régime des ventes d'immeubles. Toutefois, si l'administration fiscale parvient à prouver l'existence de !a donation, tes droits de mutation deviennent exigibles. Les donations déguisées relèvent en plus de la procédure de répression des abus de droit (art. L 64 du Livre des Procédures Fiscales).

  • B - Règle de fond

La donation est soumise à des conditions de capacité et de consentement des parties. La validité des donations est en outre soumise à une condition particulière, qui est celle de l'irrévocabilité spéciale des donations. Cette règle interdit au donateur de reprendre le bien donné, même avec le consentement mutuel des parties (selon l'adage « donner et retenir ne vaut »).

Ce principe concerne toutes les donations, quelle que soit leur forme (y compris don manuel, donation indirecte ou donation déguisée) et qu'il s'agisse de donations simples ou de donations¬ partages (voir " Les différends types de donations").

Toutefois, il existe des exceptions à ce principe :
- les donations au dernier vivant sont librement révocables au gré du donateur si elfe a été consentie pendant le mariage. Elle reste irrévocable si elle a été consentie par contrat de mariage.

Bien que qualifié de donation, cet acte s'apparente davantage à une disposition testamentaire car ü prend effet au décès du donateur. Par ce type d'acte, l'un ou les deux époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant d'entre eux : tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres ou communs, dans la limite permise par la loi (désignée par te terme de « quotité disponible »)

En pratique, l'époux donateur laisse généralement au survivant le choix de la quotité disponible spéciale entre époux la plus large possible. La donation au dernier vivant est également qualifiée "d'institution contractuelle" ou de "donation à cause de mort".

La donation au dernier vivant peut être unilatérale (un seul des époux gratifiant l'autre) ou réciproque, (chacun des époux gratifiant l'autre).

Elle doit obligatoirement être passée devant notaire st prend effet uniquement au décès de l'époux donateur, sous condition de survie du conjoint.
De son vivant, l'époux donateur conserve la propriété de ses biens et peut librement en disposer à titre onéreux (vente, échange...), ou gratuit (donation, testament), sauf si la donation au dernier vivant a été faite par contrat de mariage.

Jusqu'au décès de son conjoint, l'époux bénéficiaire de la donation dispose donc seulement d'un droit de propriété éventuel. Si son décès intervient avant celui du donateur, la donation est caduque.

Les biens recueillis par l'époux survivant en vertu de la donation sont soumis aux droits de succession, selon les modalités habituelles.

Bien évidemment, selon le régime matrimonial des époux, le survivant conserve, sans droits de succession à payer, ses biens propres et la fraction des biens communs à laquelle i! a droit.

- de même sont librement révocables les donations de biens présents entre époux consenties avant le 1er janvier 2005; les donations consenties depuis cette date sont irrévocables.

- il existe des causes légales de révocation des donations: l'inexécution des charges imposées au donataire, l'ingratitude du donataire et la survenance d'enfant.

II - Les différents types de donation

Deux types de donations peuvent être distingués : la donation en "avancement d'hoirie" et la donation préciputaire. La première permet d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager clairement un de ses héritiers.
La donation-partage est, quant à elle, une technique permettant d'anticiper te partage de ta succession.

  • A - La donation en "Avancement d'hoirie"

C'est une sorte d'avance sur !a succession future du donateur. Elle ne peut donc concerner qu'un donataire qui aura la qualité d'héritier au décès du donateur.
En principe, sauf indication contraire du donateur, toute donation est présumée faite en avancement d'hoirie. Cela signifie que le donateur fait nécessairement profiter l'un de ses héritiers présumés d'une donation, sans pour autant vouloir l'avantager définitivement par rapport aux autres héritiers. Ainsi, au décès du donateur, il en sera tenu compte pour !e partage des biens déjà reçus par le donataire. Leur valeur sera retranchée de ta part qui lui revient dans l'héritage. La donation est dite alors "rapportable». Deux mécanismes vont jouer lorsque le donataire est un héritier réservataire dans !a succession du donateur :

- le rapport : ce mécanisme permet de s'assurer de l'égalité entre les héritiers. Il ne joue que si la donation est faite en avancement d'hoirie. Le donataire doit « rapporter » fictivement sa donation aux biens composant ta succession et la part reçue par le donataire suite au partage successoral sera donc diminuée de (a valeur du bien donné. En conséquence, les donations en avancement d'hoirie faites â des personnes ne venant pas à la succession ne sont pas rapportables.

- la réduction : ce mécanisme est utilisé pour protéger ta réserve héréditaire.
La « réserve héréditaire » est une fraction du patrimoine dont on ne peut pas disposer librement afin de protéger les héritiers réservataires. La part du patrimoine qui peut être librement utilisée par !e défunt s'appelle « quotité disponible ». Les « héritiers réservataires » sont les personnes désignées par ta loi qu'il est impossible de déshériter (descendants et ascendants, le conjoint survivant en absence de descendants et ascendants). Lorsque le montant d'une donation excède la quotité disponible, afin que la réserve des cohéritiers du donataire ne soit pas atteinte, la donation est « réduite » par l'action en réduction. II s'agit en pratique pour le donataire de restituer, en nature ou en valeur, l'excédent à ses cohéritiers réservataires. Il est donc judicieux pour le donateur d'éviter cela en évaluant préalablement te montant maximal de ce qu'il peut donner.

  • B - La donation "précipitaire"

Expressément prévue dans l’acte de donation, ta clause de préciput est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre et éviter te mécanisme du rapport successoral des donations antérieurement consenties.
La donation ne sera pas rapportable lors de la succession et le donataire pourra, s'il est héritier, prétendre à des droits identiques à ceux des autres héritiers, ceux-ci n'ayant pourtant pas bénéficié de donation.
La seule limite que l'on peut rencontrer est la présence éventuelle héritiers réservataires. Dans ce cas, la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. A défaut, les héritiers réservataires peuvent utiliser le mécanisme de la réduction.

  • C - La donation partage

La donation-partage permet à des parents, de donner de leur vivant certains biens à leurs enfants, mais aussi de répartir entre chacun tout ou partie de leur patrimoine.

Certains enfants peuvent être exclus de l’acte. Toutefois, la donation-partage présente certains avantages, sous réserve que tous les enfants interviennent dans l'acte:
- Elle opère un partage définitif des biens donnés, qui ne pourra pas être remis en question au décès du donateur: ainsi elle permet d'éviter toute difficulté au moment de l'ouverture de la succession du donateur
- Les biens donnés sont définitivement évalués au jour de ta donation-partage (contrairement au cas de donation simple où les biens donnés sont évalués au jour du décès du donateur), ainsi les fluctuations de valeur subies au cours des années sont sans incidence.
- Les biens laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers. Ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne sont pas rapportables c'est-à-dire que !es biens donnés n'auront pas à être réintégrés dans la masse des biens successoraux à partager. Mais il en est tenu compte pour apprécier si (a réserve des héritiers réservataires a été ou non respectée. L'enfant omis ou ayant reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction si les biens laissés par 6e donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve.

La donation-partage peut valablement prévoir une répartition non égale des biens entre les enfants et, donc, en avantager certains par rapport à d'autres. Un déséquilibre risque cependant de poser des difficultés au tors de l'ouverture de la succession du donateur s'il ne reste pas de biens d'une valeur suffisante pour que chaque enfant ait sa part d'héritage. Pour des raisons tenant à la situation de chaque enfant, ou à la difficulté de partager certains biens, il est également possible d'attribuer à l'un des enfants un bien à charge pour lui de verser à ses frères ou soeurs une somme d'argent ("soulte"). La possibilité de prévoir des soultes {sommes à verser par l'enfant qui a reçu plus à celui qui a reçu te moins}, constitue à cet égard un bon moyen de rétablir l'équilibre entre héritiers.

La donation-partage doit obligatoirement être faite par acte notarié. Elle peut être consentie avec réserve d'usufruit ou moyennant versement d'une rente viagère.

III - Clauses insérées dans l'acte de donation

Les donations simples, comme les donations-partages, peuvent être aménagées par des clauses particulières. Voici quelques-unes des clauses les plus utilisées.

  • A - La clause de réserve d'usufruit

La donation avec réserve d'usufruit permet au donateur de conserver des droits sur le bien donné et donc de transmettre un bien sans totalement se déposséder. Le donateur conserve le droit aux revenus du bien. Il conserve également un certain pouvoir de contrôle puisque le donataire ne peut agir sans son accord. Cette opération présente l'avantage de réduire les droits de donation qui ne seront calculés que sur la valeur de ta nue-propriété transmise. Cette valeur, qui varie selon l'âge de l'usufruitier, est déterminée forfaitairement d'après un barème fiscal (Voir la fiche technique «Démembrement: Usufruit et nue-propriété A). En outre, au décès du donateur, l'usufruit rejoint !a nue propriété et le donataire devient de ce fait plein propriétaire sans imposition. La donation avec réserve d'usufruit ne permet pas l'exonération au titre de l’ISF. En effet, le donateur (usufruitier) demeure imposable à l’ISF sur la valeur totale du bien.

A l’inverse, il est possible de faire une donation temporaire d'usufruit (le donateur se réservant ta nue propriété) qui permet par exempte aux enfants de toucher des revenus complémentaires pendant leurs études et de réduire l'assiette imposable des parents au titre de l'ISF. Attention toutefois, si cette transmission d'usufruit s'avère fictive ou a pour but exclusif d'éluder l'ISF. L'administration se réserve le droit dans certains cas de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit. L'usufruit à durée fixe est évalué, pour chaque période de 10 ans de la durée de l'usufruit {sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier}, à 23 % de la valeur en pleine propriété du bien.
Par exemple, un bien d'une valeur en pleine propriété de 300 000 € fait l'objet d'un usufruit temporaire de 10 ans au profit d'une personne âgée de 32 ans. La valeur de l'usufruit temporaire est égale à 300 000 € x 23 % = 69 000 € (base de calcul des droits de donation).

Toutefois, l'usufruit temporaire ne peut être supérieur â l'usufruit viager qui est calculé, lui, en fonction de l'âge de l'usufruitier.

  • C - Prise en charge des droits pare le donateur

En principe, les droits de donations sont à la charge des donataires. Toutefois, le donateur peut prendre en charge le paiement de ces droits ce qui présente un intérêt sur te plan fiscal. En effet, la prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire et de ce fait n'entraîne aucune perception complémentaire. Ce montant n'a pas non plus à être rappelé à la succession du donateur ou lors d'une nouvelle donation.

  • D. La donation sous condition d'entrée du bien dans la communauté

Il est passible de donner à un enfant marié sous un régime communautaire en stipulant que le bien donné entre dans la communauté du donataire (l'enfant) et de son conjoint. La clause d'entrée en communauté permet de protéger le conjoint du donataire par !a propriété partagée qui lui est accordée : par exemple les parents donne à leur enfant marié un terrain sur lequel sera construit le logement du couple. En revanche, dans l'acte de donation, le seul donataire désigné est l'enfant des donateurs. Son conjoint ne doit pas apparaître sous peine de voir la moitié de la donation taxée au tarif prohibitif des donations entre étrangers.

L'opportunité d'une telle clause doit être appréciée avec précaution. En cas de divorce le bien entré en communauté fera partie de la masse à partager entre les époux et il n'y a aucune certitude que ce bien sera attribué à l'époux donataire. N y a un risque donc de voir le bien sortir de la famille d'origine.

A t'inverse, te donateur peut décider d'exclure le bien donné de la communauté existante entre le donataire et son conjoint. Par exempte, cette clause d'exclusion peut être stipulée en cas de donation à un enfant marié sous le régime de la communauté universelle lorsque le donateur ne souhaite gratifier que l'un des époux.

IV - Régime fiscal des donations

Sur le plan fiscal, la donation donne lieu au versement de droits de mutation à titre gratuit.
Leur montant est identique à celui des droits de succession et varie donc selon le degré de parenté entre te donateur et !e donataire, sous réserve de quelques particularités.

  • A - Evaluation des biens donnés

Les biens donnés sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour de la donation avec la possibilité de déduire le passif grevant ces biens si tes conditions suivantes sont réunies :
- la dette doit avoir été contractée par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens donnés
- la dette doit avoir été contractée auprès d'un établissement de crédit
- l'acte de donation doit prévoir la prise en charge de la dette par le donataire
- la prise en charge de la dette par le donataire doit être notifiée au créancier. Les exonérations prévues en faveur des droits de succession s'appliquent également aux donations. Sont exonérés les donations:
- d'entreprises sous certaines conditions
- de biens forestiers et ruraux
- de monuments historiques
- de certains biens à des organismes déterminés (par exemple dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique) ou à certaines personnes (par exemple victimes de guerre ou d'actes de terrorisme)

  • B - Calcul des droits

Les droits de donation sont calculés sur la part de chaque donataire dans l'actif donné, après réintégrations le cas échéant des donations consenties antérieurement au même donataire (règle du rappel fiscal des donations antérieures).

Le calcul des droits de donation s'effectue en trois étapes :
1 ère étape : application de l'abattement sur le montant de la donation
2ème étape : application du tarif des droits sur le montant obtenu après déduction de l'abattement 3éme étape : application des réductions sur le montant des droits de donation.

Abattements et barèmes d’imposition applicables au-delà des abattements
Dans le cadre de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat, les abattements applicables aux donations et au-delà desquels des taxes sont à payer, ont été largement revus à la hausse. Il en résulte une baisse significative de la fiscalité applicable à ces opérations. L'avantage est d'autant plus intéressant qu'en matière de donation, l'abattement peut à nouveau profiter tous les six ans au bénéficiaire.

1/ L'abattement pour les enfants passe à 150 000 €
Dans le cadre de donations faites au profit des enfants, ces derniers vont bénéficier d'un abattement triplé de 150 000 € au lieu de 50 000 €. Un enfant devrait donc pouvoir recevoir tous les six ans, en exonération de droits, la somme de 300 000 € (150 000 € de son père, 150 000 € de sa mère).

2/ L'abattement entre partenaires de PACS est aligné sur celui des personnes mariées L'abattement qui est supprimé au titre des droits de succession entre conjoints ou partenaires d'un PACS est en revanche maintenu pour les donations. En conséquence, l'abattement de 76 000 € reste de mise pour les donations faites entre époux. Petite amélioration pour les partenaires de PACS : leur abattement est aligné sur celui des personnes mariées et passe à 76 000 €, contre 57 000 € avant la réforme.

3/ Triplement de l'abattement applicable entre frères et soeurs
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi triplé, passant de 5 000 € à 15 000 € .

4/ Majoration de l'abattement en faveur des neveux et nièces
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7 500 €.

5/ Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées
Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés physiques ou mentaux avaient droit à un abattement spécifique de 50 000 €, qui s'ajoutait le cas échéant, à celui dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur lien de parenté avec le défunt (conjoint, ascendant, descendant, etc.). Cet abattement spécifique et lié au handicap, passe de 50 000 € à 150 000€.
Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme, cumuler son abattement de 150 000 € acquis en qualité d'enfant, avec celui spécifique de 150 000 € acquis en raison de son handicap, soit au total une franchise de 300 000 €. C'est une excellente manière de protéger un enfant handicapé, d'autant que l'opération est renouvelable avec l'abattement maximal, tous les six ans.

  • D - Réductions des droits de donation

Après avoir calculé les droits dus, les donations bénéficient de réductions de droits. Les deux premières réductions concernent les droits de succession et les droits de donations.
- réduction de droits pour charges de famille : si l’héritier ou le donataire a au moins 3 enfants à charge au jour du décès ou de la donation, il bénéficie sur les droits à sa charge d’une réduction égale à 610€ par enfant à partir du 3ème si la transmission s’opère en ligne directe ou entre époux ou de 305€ par enfant à partir du 3ème, si la transmission s’opère en ligne collatérale ou entre étrangers.

Cette réduction est soumise au rappel fiscal des donations consenties de moins de 6 ans.
- mutilés de guerre : les droits dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50% sont réduits de moitié avec un plafonnement de cette réduction à 305€
Les réductions suivantes sont spécifiques aux donations. Elles s’appliquent, le cas échéant, après les réductions de droits pour charges de famille et en faveur des mutilés de guerre.

L'âge du donateur s'apprécie à la date de l'acte notarié au à la date d'enregistrement de la déclaration de don manuel. Ces réductions sont applicables peu importe le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Elles s'appliquent à chaque donation effectuée, c'est-à-dire sans incidence sur le rappel fiscal des donations par période de 6 ans.

Mécanisme du rappel fiscal
A compter du 1e` janvier 2006, les abattements sont réutilisables tous les 6 ans (avant la loi de finances pour 2006, tous les 10 ans). Il s'agit de la règle du rappel fiscal des donations consenties à un même bénéficiaire par période de 6 ans. Comme cette disposition s'applique immédiatement, elle profite aux donateurs ayant consenti des donations avant le 1e` janvier 2000, qui peuvent dés maintenant donner en franchise de droits si la donation ne dépasse pas !es abattements.
Un parent peut, sur une période de 20 ans, effectuer 3 donations en faveur de chacun de ses enfants, en franchise dé droits et en épuisant à chaque donation les abattements applicables.

Le bénéfice des abattements est fractionnable. Si une mère a transmis à son enfant
40 000 € en 2006, elle pourra transmettre en franchise de droits encore 10 000 € en 2008 (abattement maximal de 50 000 € en ligne directe). Cette dernière donation fait courir un nouveau délai de 6 ans. En 2012, il sera possible de transmettre à nouveau 40 000 €. Il est également possible d'attendre 2014 pour transmettre 50 000 €.

Le rappel fiscal touche en principe toutes les donations de moins de 8 ans, quelle que soit leur forme. II s'applique si le donateur décède avant te délai de 6 ans, ou s'il consent une seconde donation au même bénéficiaire moins de 6 années plus tard. Les transmissions successives sont alors globalisées, et il est tenu compte des abattements éventuels et des tranches du barème déjà utilisés : â la seconde transmission, 1e tarif n'est pas appliqué en partant du taux le plus bas du barème, mais de fa dernière tranche utilisée précédemment, au de la tranche immédiatement supérieure si la précédente a été complètement absorbée. Si le donataire avait bénéficié d'une réduction pour charges de famille, cette réduction est déduite lors de la seconde transmission à titre gratuit. En revanche, il n'y a pas de rappel fiscal pour une donation consentie depuis plus de fi ans à la date du décès ou de la nouvelle donation. La liquidation des droits, le cas échéant après déduction de l’abattement jouant à plein régime une seconde fois, se fait en fonction des premières tranches du barème (ce qui est intéressant pour toute transmission soumise à un barème progressif). Le donataire peut aussi bénéficier plusieurs fois, s'il a trois enfants ou plus, d'une réduction pour charges de famille.